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          Le Code des marchés publics 2004
         sous l'angle des achats de livres par les personnes publiques
                             et des achats des bibliothèques publiques

Le CMP* 2004 et son manuel d'application :
• le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics a été publié au JO n° 6 du 8 janvier 2004 (page 37003) et est entré en vigueur le 10 janvier 2004.
• la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics a été publiée au JO n° 6 du 8 janvier 2004 (page 37031).
Attention : un décret correctif (n° 2004-1298 du 26 novembre 2004) du Code des marchés publics (établi par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004) est paru au Journal officiel du 30 novembre 2004 : www.legifrance.gouv.fr
Voir les correctifs et additifs apportés par le décret : ici


I. LES SEUILS

Tranche de montant d’achat (hors taxes) Formalités
de 1 € à 90.000 € marché avec formalités adaptées + publicité
de 90.000 € à 150.000 € (Etat)
ou 230.000 € (collectivité locale)
marché avec formalités adaptées + publicité au BOAMP* ou dans un journal d’annonces légales (JAL*)
plus de 150.000 € (Etat)
ou 230.000 € (collectivité locale)
marchés avec formalités (appel d’offres) + avis d’appel public
à la concurrence (AAPC)

1.1. Relèvement des seuils
Les seuils des marchés de fournitures et services à partir desquels la procédure de l’appels d’offres est obligatoire sont relevés : 150.000 (contre 130.000) € HT pour l’Etat / 230.000 (contre 200.000) € HT pour les collectivités locales (art. 28 du CMP 2004).

1.2. Marché avec « procédure adaptée »
Les appellations marchés «sans formalités préalables» (au dessous de 90.000 € HT) et marchés avec «procédure de mise en concurrence simplifiée » (qui prévoyaient publicité, mise en concurrence et négociation entre 90.000 et le seuil de l’appel d’offres) disparaissent.
Ces deux catégories sont remplacées par l’appellation marché avec « procédure adaptée » (art. 26 du CMP 2004), c’est-à-dire que le choix de la procédure est de la responsabilité de la collectivité et doit être adapté à l’objet et au montant de l’achat.

1.3.   90.000 € HT, seuil de publicité
Le seuil de 90.000 € HT n’est plus maintenu que pour fixer les modalités de publicité : au BOAMP ou dans un JAL, et éventuellement dans la presse spécialisée du secteur économique concerné (art. 40 du CMP 2004).
La publicité est obligatoire au dessous de ce seuil, mais selon des modalités qui ne sont pas définies par le CMP et qui ne concernent pas obligatoirement les organes officiels (JAL, BOAMP, JOUE*). Cependant, le manuel d’application prévoit que : « Pour les marchés de très faible montant, on doit considérer que la mise en concurrence de plusieurs prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Il n’est en effet pas nécessaire de recourir dans tous les cas à une publication pour satisfaire à l’obligation de transparence. »

1.4. Définition de l’unité du besoin et nomenclature
La nomenclature de familles homogènes de fournitures et de services (prévue par l’art. 27 du CMP 2001) n’est plus obligatoire, mais facultative (l’arrêté du 13 décembre 2001 qui l’établit n’est pas abrogé). «il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. » (art. 27 du CMP 2004)

1.5. Niveau de définition du besoin et personnes responsables de marchés (PRM) dans une collectivité publique
Art. 5 - II du CMP 2004 : « L’autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et de services sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. »
Art. 20 du CMP 2004 : « L’autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant, d’autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en application du II de l’article 5. Les délégations de compétence ou de signature qu’elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont attribuées. »


II . DES «LIBERTES» D'ACHAT


Deux dispositions introduites par les projets de 2003 sont adoptées :

2.1. La possibilité de lots « sans formalités » est adoptée
Dans le cas des marchés allotis de fournitures ou de services (art. 27 - III (marché alloti) du CMP 2004), «La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80.000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services […] Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur de l’ensemble du marché. […] Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché. »

2.2. La possibilité d’acheter hors des titulaires est adoptée
« Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s’adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10.000 € HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché. » (art. 71 - I du CMP 2004)

2.3. Le besoin imprévisible disparaît
Les notions d’«ensemble unique» dans le CMP 2001 (art. 27 - II – a) ) et de «besoin nouveau» dans les projets successifs de 2003, dont le montant pouvait être apprécié séparément du besoin régulier (« livraison récurrente » dans le CMP 2001), disparaissent.


III. DES MODIFICATIONS DIVERSES

• La définition des objets d’art et de collection, auquel le CMP ne s’applique pas, est précisée (art. 3 - 11° du CMP 2004) : « l’achat d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection ainsi que […] l’achat d’objets d’art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, ne permettent pas la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence. »

• Le cautionnement pour la remise du dossier de consultation des entreprises disparaît, mais il peut être réclamé des «frais de reprographie» (art. 41 du CMP 2004).

• Le comptable public et le représentant de la DDCCRF* (voix consultatives) ne sont plus obligatoirement «convoqués», mais peuvent être «invités» (art 22 - V du CMP 2004).

• L’absence d’une pièce dans la première enveloppe ne vaut plus nécessairement élimination de la candidature (art. 52 du CMP 2004).

• Un seul critère (donc le prix…) (art. 53 - II du CMP 2004) peut suffire pour choisir une offre (contre plusieurs critères, donc au moins deux, selon le CMP 2001).

• La durée maximale des marchés à bons de commande est allongée de 3 à 4 ans (art. 71 - I du CMP 2004).

• Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction du marché, sauf stipulation contraire (art. 15 du CMP 2004).

• Les centrales d’achat sont introduites (art. 9 et 32 du CMP 2004).
La « centrale d’achat » est un organisme public dont la personnalité est distincte de celles des collectivités qui s’y approvisionnent. Dans un «groupement de commandes » (art. 8 du CMP 2004), les collectivités gardent leurs personnalités.

• « La personne publique publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. » (art. 138 du CMP 2004).

* Développement des sigles utilisés :
CMP : Code des Marchés Publics  (retour à l'article)
BOAMP : Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics  (retour à l'article)
JAL : Journal d'Annonces Légales   (retour à l'article)
JOUE : Journal officiel de l'Union européenne (retour à l'article)
DDCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes  
(retour à l'article)

Le portail du MinEFI : www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/code_mp2004.htm




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