logo Accolad

Liste des publications de l'Accolad
Le bulletin de l'Accolad, périodique bimestriel



Exposition virtuelle





Nous écrire
Retour à la page d'accueil
Conseils                                                      


L'agenda des manifestationsAdresses utilesLiens vers d'autres sitesAnnuaire des bibliothèques et centres de documentation

 Rémunérer un intervenant

Type d’intervention Rémunération nette Tarifs pratiqués par

• Animation d’un atelier d’écriture
53,36 € (350 F) de l’heure
Maison des écrivains
152,45 € (1 000 F) une demi-journée

304,90 € (2 000 F) une journée entière

FFCB, Agences régionales de coopération et Centres régionaux du livre
• Intervention dans un débat / table ronde
106,71 € (700 F)
• Rencontre / lecture

152,45 € (1 000 F) une demi-journée
304,90 € (2 000 F) une journée entière

• Conférence


De 228,67 € (1 500 F) à 304,90 € (2 000 F)

• Tout type d’animations en direction du jeune public (sauf ventes / signatures sur des salons)

183 € (1 200 F) une demi-journée
305 € (2 000 F) une journée entière, nets du précompte AGESSA (ou de tout autre précompte)

Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse
• Ventes / signatures sur des salons (sans animations complémentaires)

92 € (600 F) une demi-journée
153 € (1 000 F) une journée entière

• Formation
23 € (150 F) net de l’heure
ABF / ACCOLAD
 
Tableau réalisé à partir des sources de l'ACCOLAD, de la FFCB et du CRL de Bourgogne

Salaires

En cas de doute sur la façon de rémunérer un intervenant, il est prudent d’établir une feuille de salaire. Les formalités liées à l’embauche d’un salarié peuvent être obtenues auprès de l’URSSAF et doivent mentionner le nom, le prénom, le nom de jeune fille, l’adresse, la date et le lieu de naissance, le n° de sécurité sociale, le temps de travail (nombre d’heures).

Honoraires

Ce mode de règlement n’est possible que pour les personnes disposant d’un statut de travailleur indépendant, donc d’un numéro SIRET.
En l’absence d’identification SIRET tout règlement d’honoraires est en infraction avec le Code de la Sécurité sociale. « L’employeur » peut se voir réclamer par l’URSSAF les cotisations sociales correspondant aux sommes versées ainsi que des pénalités.

Factures

Les factures relèvent du même régime social que les honoraires, elles ne peuvent être établies que par des personnes physiques ou morales disposant d’un numéro SIRET.


Indemnités

Des indemnités pour frais pédagogiques peuvent être versées occasionnellement à hauteur de 76,22 € (500 F). Elles couvrent les frais engagés pour la participation à des actions de formation.
Article 240-2 du Code général des impôts

Quelques adresses

• AGESSA
Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs
21 bis rue de Bruxelles
75439 Paris cedex 09
Tél. 01 48 78 25 00
www.agessa.org

• Centre National du Livre
53 rue de Verneuil
75007 Paris
Tél. 01.49.54.68.68
Fax 01 45 49 10 21
www.centrenationaldulivre.fr

• Centre National du Théâtre
6, rue de Braque - 75003 Paris
Tél. 01 44 61 84 85

• La Maison des Ecrivains
53 rue de Verneuil
75007 Paris
Tél. 01.49.54.68.80
Fax 01 42 84 20 87
www.maison-des-ecrivains.asso.fr

• Maison des Artistes
90, rue de Flandre
75943 Paris Cedex 19
Tél. 01 53 35 83 63
www.maisondesartistes.fr
Association gérant le régime de sécurité sociale des artistes auteurs d'arts graphiques et plastiques

• Syndicat nationale de l’édition
115 bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. 01 44 41 40 50
• URSSAF
www.urssaf.fr

• Société des gens de lettre
Hôtel de Massa
38 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 53 10 12 00 / Fax : 01 53 10 12 12
www.sgdl.org

• Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse
39, rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. 01 42 81 19 93
http://perso.wanadoo.fr/cielj/charte/repertoire.htm

• DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles
7 rue Charles Nodier
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 72 00
www.culture.gouv.fr

• CRL Franche-Comté
2 avenue Gaulard
25000 Besançon
Tél. 03 81 82 04 40
Fax 03 81 83 24 82
http://crlfranchecomte.free.fr/

• Centre ressource littérature jeunesse
27 rue de la République - BP 279
25016 Besançon cedex
Tél./Fax 03 81 83 25 34
info@croqulivre.asso.fr
www.croqulivre.asso.fr

Interventions artistiques et culturelles : ce qu'il faut savoir
Page du site du ministère de la culture consacrée aux modalités d'interventions d'artistes.



La licence d'entrepreneur de spectacle et les bibliothèques

Les bibliothèques, lorsqu’elles accueillent ou diffusent des spectacles, sont soumises à la réglementation commune en matière de licences.
L’entrepreneur occasionnel, c’est-à-dire celui qui ne diffuse pas plus de 6 spectacles par an, n’est pas soumis à l’obligation de détenir une licence. Il doit cependant faire une déclaration préalable auprès du Service des licences de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), un mois avant chaque représentation, ou un mois avant le début de sa programmation et pour l’ensemble de celle-ci.
Au-delà de six spectacles dans l’année, l’entrepreneur est tenu à solliciter l’attribution d’une licence à la DRAC. Cette obligation s’impose pour les collectivités dont les services (par exemple les bibliothèques) diffusent ou accueillent des spectacles.

Attention :
- Une collectivité ne diffusant pas dans des lieux lui appartenant doit demander une licence de catégorie III (diffuseur). En revanche, une collectivité diffusant dans des locaux qui lui sont propres (salle des fêtes, bibliothèque, école...) doit solliciter à la fois la licence de catégorie III et la licence de catégorie I (exploitant d’un lieu). La catégorie II ne concerne que les producteurs.
- La licence de catégorie I implique qu’un agent de la collectivité dûment désigné doit assister aux représentations. Il doit aussi avoir suivi une formation sur la sécurité des spectacles et l’accueil du public. La DRAC diffuse la liste des formations agréées.

Le dossier à constituer est à demander à la DRAC.

Il faut souligner que le défaut de licence interdit de diffuser des spectacles et qu’il ne peut bénéficier d’aucune subvention publique.

DRAC Franche-Comté - Service des licences
7 rue Charles Nodier
25043 Besançon cedex
Tél. 03 81 65 72 00 - Fax 03 81 65 72 72


Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avec l’adoption, le 9 avril dernier, de la directive du Conseil et du Parlement européen relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, l’Union européenne dispose enfin d’un instrument à même d’encourager la société de l’information à l’intérieur de l’espace européen. La directive adapte en effet le régime juridique du droit d’auteur au contexte de la reproduction numérique et instaure en la matière des règles du jeu minimum égales parme les Quinze. Après sa publication, les Etats membres auront dix-huit mois pour transposer la directive dans leur droit national.

Droit de reproduction

La directive protège les auteurs, les exécutants, les radio-diffuseurs ainsi que les producteurs de disques et de films contre la reproduction et la diffusion non autorisées de leurs oeuvres, exécutions, enregistrements et films. Un certain nombre d’exceptions à cette protection est cependant prévu. Outre une exemption obligatoire dans des conditions très précises en faveur des fournisseurs de services et des entreprises de télécommunications, la directive comporte une liste détaillée d’exceptions facultatives au droit de reproduction en faveur des personnes voulant faire des copies pour leur usage privé, des bibliothèques, des établissements d’enseignement, des radios, des hôpitaux, des prisons, des handicapés ou de la presse. A noter qu’à l’initiative du Parlement européen, le paiement d’une compensation équitable a été prévu dans trois cas spécifiques (photocopie, copies privées et copies destinées à être vues ou écoutées dans les institutions sociales à but non lucratif).

Droit de distribution

Le texte met fin aux disparités entre les Quinze en la matière.
Ainsi les ayants-droits auront-ils la garantie que leurs droits seront également protégés quel que soit le pays membre au sein duquel leurs oeuvres et productions circuleront. En outre, la protection des ayants-droits contre les importations parallèles en provenance d’Etats ayant une législation moins favorable sera de la sorte préservée.

Droit de communication au public

Le droit exclusif d’autoriser ou interdire toute communication au public des oeuvres originales ou de leur copie inclut les services « à la demande », qui sont appelés à un fort développement dans le cadre de la société de l’information.

Source :
Lettre d’information - ministère de la Culture et de la Communication
Juillet 2001





Subvention fonds patrimoniaux -
Statut d'agrément


Finalités

Le programme de restauration-microfilmage-protection et de mise en valeur des fonds patrimoniaux franc-comtois résulte d’un partenariat entre le Conseil Régional de Franche-Comté et les établissements de statuts publics et de statuts privés (bibliothèques, archives municipales, associations, bibliothèques diocésaine, etc...).

Modalités

La mission de coordination et de suivi des opérations a été confiée à une chargée de mission au sein de l’ACCOLAD.

Le partenariat consiste en conseils et prescriptions techniques en amont des projets, et en aides financières en aval subordonnées à une vérification, par l’ACCOLAD, des travaux réalisés en conformité avec les prescriptions préalables qu’elle aura, le cas échéant, émis.

Les demandes de subventions sollicitées auprès du Conseil Régional sont, par les soins de l’ACCOLAD, soumises en outre à l’examen du comité scientifique régional.
Ces subventions sont à hauteur de 75 % HT pour les restaurations, à hauteur de 40 % HT pour les travaux de microfilmage. L’engagement écrit des villes ou établissements ou associations sera exigé
Le projet validé, l’accord de subvention est maintenu sur une durée de deux ans

Dans le cas particulier d’ouvrages appartenant à l’Etat, les projets de restauration devront également recueillir l’accord du CNSPBP (Conseil National Scientifique du Patrimoine des Bibliothèques Publiques).

Ces diverses phases impératives, ont pour objectifs premier et essentiel de s’assurer que les projets répondent aux normes de conservation, restauration et microfilmage émises par la BNF, la DLL, la DAF et le cahier des charges de l’ACCOLAD. Elles garantissent la pérennisation des documents dans des conditions optimales et sous le contrôle de la chargée de mission.

Information, communication, reproduction, exposition

Principe nécessaire d’accessibilité des documents

* En principe, l’accessibilité est indirecte. L’établissement public ou privé accepte de répondre à toute demande d’information, de connaissance, de communication indirecte (support de remplacement).

* Des horaires réguliers d’ouverture. Cela suppose : des possibilités de rendez-vous. Les lieux, adresses, noms de responsables, téléphone, mél, seront affichés de façon visibles et publiés dans la presse locale et professionnelle.
Les informations locales régionales et nationales concernant les différents programmes de microfilmage et de restauration seront acceptées.

L’établissement (BM, AM...), bibliothèque privée, association, demeure propriétaire de son document, mais autorise son accès direct (en respectant les conditions de communication sur place) ou indirect (reproduction, photo, microfilm) et sa communication (microfilm, numérisation).

Les conditions de communication supposent également des conditions de sécurité : sécurité incendie des locaux, prévention des dégâts des eaux, interdiction de fumer, protection contre le vol et les dégradations volontaires et involontaires.

Les conditions de communication supposent également des conditions d’hygiène et de propreté (entretien, aliments interdits...).

Inventaire, classement des documents sont du ressort de l’établissement.

Il sera utile d’établir un règlement des conditions de communication du document et de sa lecture, et envisager des réservations. Table, gants seront mis à la disposition du consultant, qui quant à lui devra justifier de son identité.

En cas de dissolution de l’association, le successeur désigné devra poursuivre les mêmes objectifs notamment de conservation et de communication.

En cas de fermeture de l’établissement ou de disparition du propriétaire, les documents (ouvrages et microfilms et duplicata) seront mis en dépôt ou en don chez un détenteur public.


Sélection des documents

La sélection ne porte pas sur le support (papier, parchemin, photo...) mais repose sur l’intérêt local et régional de l’ouvrage. Plusieurs critères sont également pris en compte: son unicité, sa rareté, son ancienneté, sa qualité intellectuelle et/ou matérielle, sa provenance (origine, source, dons...), son état à protéger, son type (manuscrits, incunables, archives, correspondances, imprimés franc-comtois, journaux régionaux).

Les responsables des fonds ou des documents ont toute liberté de choix compte tenu des critères définis dans le paragraphe précédent, en fonction de leur connaissance de leur propre fonds, de leurs projets à bref ou long terme (conservation, exposition, recherche).

Si le choix des prestataires est libre, cependant la réalisation de leurs travaux (microfilmage et restauration) est soumise aux respects des cahiers des charges de l’ACCOLAD, de la BNF et des Archives nationales.

L’évaluation et l’approbation des réalisations par l’ACCOLAD et le comité scientifique seront impératives pour recevoir l’accord et les subventions du Conseil régional.

Les réalisations de microfilmage de périodiques (journaux franc-comtois, revues) suppose un souci de complétude du microfilm.
La mise en commun et la collaboration de tous les collectionneurs privés ou publics suppose un partage, un partenariat financier des travaux.

Lors des projets, travaux et financement, l’ACCOLAD devra être informée de toutes les modifications (transformation des devis, arrêt des travaux, retard).

L’achèvement et la réception des travaux (microfilmage et restauration) seront également signalés à la chargée de mission ACCOLAD.

L’assurance, le transport des documents pour les travaux et les expositions sont sous la responsabilité du propriétaire. Certains prestataires précisent leur responsabilité d’assurance lors des travaux.

Droits de reproduction

Les réalisations de microfilms ont pour but la protection des documents et leur communication indirecte par un support de remplacement.
L’établissement propriétaire après avoir accepté et autorisé le microfilmage, les photographies, autorise la seule communication de ces éléments.
L’établissement propriétaire reste seul ayant-droit. Toute demande de communication, duplication, reproduction partielle ou complète seront soumises à son approbation. Ces droits sont précisés sur chaque début de microfilm.
Le Conseil Régional et l’ACCOLAD ne sont pas responsables des copies et des reproductions.
Aucun projet de reprint, diffusion ne seront autorisés sans information et autorisation expresse écrite auprès du propriétaire légal et de l’ACCOLAD ou de toute structure poursuivant les mêmes objectifs et qui se substituerait à cette association.
Dans le cas d’archives privées, documents non tombés dans le domaine public (articles de journaux, photographies), le propriétaire est seul maître d’oeuvre des conventions, accords, autorisations avec auteurs et éditeurs.



Guide des subventions pour les bibliothèques publiques

Chaque financeur fixe lui-même ses critères et ses modalités de financement, coordonnées en fin d’article pour des renseignements plus précis.

- aide à l'acquisition d'ouvrages
Centre National du Livre

- aide à la construction, extension, aménagement
- aide à l'équipement, mobilier, matériel dans le cadre des nouveaux services
- aide à l’équipement informatique et multimédia
- aide à la conservation en faveur du patrimoine écrit
- aide à l'acquisition d'un bibliobus
DRAC Franche-Comté

- aide à la construction de bibliothèques
- aide à la création d’espace public numérique
- aide à l'informatisation dans le cadre du contrat de plan état/région
- aide à la conservation
Conseil Régional de Franche-Comté

- aide à la création de bibliothèques
- aide à l'équipement et à l'aménagement de bibliothèques
- aide à l'informatisation
- aide à la conservation
- aide au recrutement
- aide à l'acquisition
Conseils Généraux

- aide en faveur du développement de la lecture publique et en direction des publics défavorisés
DRAC Franche-Comté
DRSP
ARH

- aide aux manifestations culturelles en faveur du livre et de la lecture
DRAC Franche-Comté
Conseil Régional de Franche-Comté
Conseils Généraux

- Le Fonds Social Européen
Le FSE finance des actions d'information, de formation, d'accompagnement à destination des salariés, des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises… Il peut également soutenir des diagnostics préalables à la mise en place de formation.
Il peut intervenir sur les coûts de fonctionnement et rémunération, mais il ne prend en charge ni l'achat d'investissement, ni les frais bancaires, ni la TVA récupérable.
Il ne peut pas être versé sous forme d'aide individuelle à des personnes.
Le FSE est nécessairement mobilisé en complément d'autres financements publics.
www.travail.gouv.fr

Renseignements et dossier type :
Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
- Conseil Régional de Franche-Comté



Le Code des marchés publics 2004
sous l'angle des achats de livres par les personnes publiques et des achats des bibliothèques publiques

Le CMP* 2004 et son manuel d'application :
• le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics a été publié au JO n° 6 du 8 janvier 2004 (page 37003) et est entré en vigueur le 10 janvier 2004.
• la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics a été publiée au JO n° 6 du 8 janvier 2004 (page 37031).
Attention : un décret correctif (n° 2004-1298 du 26 novembre 2004) du Code des marchés publics (établi par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004) est paru au Journal officiel du 30 novembre 2004 : www.legifrance.gouv.fr
Voir les correctifs et additifs apportés par le décret : ici

I. LES SEUILS

Tranche de montant d’achat (hors taxes) Formalités
de 1 € à 90.000 € marché avec formalités adaptées + publicité
de 90.000 € à 150.000 € (Etat)
ou 230.000 € (collectivité locale)
marché avec formalités adaptées + publicité au BOAMP* ou dans un journal d’annonces légales (JAL*)
plus de 150.000 € (Etat)
ou 230.000 € (collectivité locale)
marchés avec formalités (appel d’offres) + avis d’appel public
à la concurrence (AAPC)

1.1. Relèvement des seuils
Les seuils des marchés de fournitures et services à partir desquels la procédure de l’appels d’offres est obligatoire sont relevés : 150.000 (contre 130.000) € HT pour l’Etat / 230.000 (contre 200.000) € HT pour les collectivités locales (art. 28 du CMP 2004).

1.2. Marché avec « procédure adaptée »
Les appellations marchés «sans formalités préalables» (au dessous de 90.000 € HT) et marchés avec «procédure de mise en concurrence simplifiée » (qui prévoyaient publicité, mise en concurrence et négociation entre 90.000 et le seuil de l’appel d’offres) disparaissent.
Ces deux catégories sont remplacées par l’appellation marché avec « procédure adaptée » (art. 26 du CMP 2004), c’est-à-dire que le choix de la procédure est de la responsabilité de la collectivité et doit être adapté à l’objet et au montant de l’achat.

1.3.   90.000 € HT, seuil de publicité
Le seuil de 90.000 € HT n’est plus maintenu que pour fixer les modalités de publicité : au BOAMP ou dans un JAL, et éventuellement dans la presse spécialisée du secteur économique concerné (art. 40 du CMP 2004).
La publicité est obligatoire au dessous de ce seuil, mais selon des modalités qui ne sont pas définies par le CMP et qui ne concernent pas obligatoirement les organes officiels (JAL, BOAMP, JOUE*). Cependant, le manuel d’application prévoit que : « Pour les marchés de très faible montant, on doit considérer que la mise en concurrence de plusieurs prestataires ou fournisseurs constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Il n’est en effet pas nécessaire de recourir dans tous les cas à une publication pour satisfaire à l’obligation de transparence. »

1.4. Définition de l’unité du besoin et nomenclature
La nomenclature de familles homogènes de fournitures et de services (prévue par l’art. 27 du CMP 2001) n’est plus obligatoire, mais facultative (l’arrêté du 13 décembre 2001 qui l’établit n’est pas abrogé). «il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. » (art. 27 du CMP 2004)

1.5. Niveau de définition du besoin et personnes responsables de marchés (PRM) dans une collectivité publique
Art. 5 - II du CMP 2004 : « L’autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et de services sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. »
Art. 20 du CMP 2004 : « L’autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant, d’autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en application du II de l’article 5. Les délégations de compétence ou de signature qu’elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont attribuées. »


II . DES «LIBERTES» D'ACHAT


Deux dispositions introduites par les projets de 2003 sont adoptées :

2.1. La possibilité de lots « sans formalités » est adoptée
Dans le cas des marchés allotis de fournitures ou de services (art. 27 - III (marché alloti) du CMP 2004), «La procédure de passation de chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l’article 28 pour les lots inférieurs à 80.000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services […] Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur de l’ensemble du marché. […] Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché. »

2.2. La possibilité d’acheter hors des titulaires est adoptée
« Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s’adresser à un prestataire autre que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10.000 € HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas la personne publique de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché. » (art. 71 - I du CMP 2004)

2.3. Le besoin imprévisible disparaît
Les notions d’«ensemble unique» dans le CMP 2001 (art. 27 - II – a) ) et de «besoin nouveau» dans les projets successifs de 2003, dont le montant pouvait être apprécié séparément du besoin régulier (« livraison récurrente » dans le CMP 2001), disparaissent.


III. DES MODIFICATIONS DIVERSES

• La définition des objets d’art et de collection, auquel le CMP ne s’applique pas, est précisée (art. 3 - 11° du CMP 2004) : « l’achat d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection ainsi que […] l’achat d’objets d’art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, ne permettent pas la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence. »

• Le cautionnement pour la remise du dossier de consultation des entreprises disparaît, mais il peut être réclamé des «frais de reprographie» (art. 41 du CMP 2004).

• Le comptable public et le représentant de la DDCCRF* (voix consultatives) ne sont plus obligatoirement «convoqués», mais peuvent être «invités» (art 22 - V du CMP 2004).

• L’absence d’une pièce dans la première enveloppe ne vaut plus nécessairement élimination de la candidature (art. 52 du CMP 2004).

• Un seul critère (donc le prix…) (art. 53 - II du CMP 2004) peut suffire pour choisir une offre (contre plusieurs critères, donc au moins deux, selon le CMP 2001).

• La durée maximale des marchés à bons de commande est allongée de 3 à 4 ans (art. 71 - I du CMP 2004).

• Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction du marché, sauf stipulation contraire (art. 15 du CMP 2004).

• Les centrales d’achat sont introduites (art. 9 et 32 du CMP 2004).
La « centrale d’achat » est un organisme public dont la personnalité est distincte de celles des collectivités qui s’y approvisionnent. Dans un «groupement de commandes » (art. 8 du CMP 2004), les collectivités gardent leurs personnalités.

• « La personne publique publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. » (art. 138 du CMP 2004).

* Développement des sigles utilisés :
CMP : Code des Marchés Publics  (retour à l'article)
BOAMP : Bulletin Officiel d'Annonces des Marchés Publics  (retour à l'article)
JAL : Journal d'Annonces Légales   (retour à l'article)
JOUE : Journal officiel de l'Union européenne (retour à l'article)
DDCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes  
(retour à l'article)

Le portail du MinEFI : www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/code_mp2004.htm


Droit de prêt en bibliothèques

La loi
Livres étrangers
Les marchés
Les livres soldés
Remises éditeurs



La loi

L'Assemblée Nationale a adopté le 2 avril 2003 en première lecture, le projet de loi qui autorise la rémunération des auteurs et éditeurs dans le cadre des prêts en bibliothèque. Le ministre délégué à l'Enseignement Scolaire qui représentait son collègue de la Culture a rappelé que le gouvernement avait « repris à son compte » le texte présenté en mars 2002 par la ministre de la Culture Catherine Tasca. Les députés étant revenus sur les principales modifications que les sénateurs avaient apporté au projet initial en octobre, le texte est retourné au Sénat pour une deuxième lecture.

La loi est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit son adoption. La loi précisera que tous les marchés devraient être en conformité avec la loi un an jour pour jour après la date de sa mise en application, pour éviter un « effet d'aubaine » (marchés passés pour trois ans à la veille de la date d'application de la loi) et du coup une double gestion nécessaire pendant cette période. Toutes les précisions concernant les marchés publics fermes ou reconductibles, seront mentionnées sur le site du ministère de la culture à partir de fin août.

Le dispositif adopté écarte l'idée d'un prêt payant à la charge de l'usager et prévoit deux sources de financement.
Un « prêt payé forfaitaire », versé par l'Etat, s'élèvera à 1,50 euro (0,75 la première année) par personne inscrite dans les bibliothèques publiques et à 1 euro (0,50 la première année) par étudiant inscrit dans les bibliothèques universitaires, les bibliothèques scolaires étant exemptées
(cf le décret fixant le montant forfaitaire de l'Etat et les modalités de calculs du nombre d'usagers inscrits en bibliothèques).
Le versement par les libraires aux sociétés de perception et de répartition des droits de 3% puis 6 % du prix public de vente HT du livre, sur facturation par les sociétés de perception et de répartition des droits choisies (SPRD). Après amendement de l'Assemblée Nationale, et contrairement à ce qu'avait prévu le Sénat, seront assujettis à ce versement les ouvrages mis en consultation ("usuels"). Les livres scolaires (manuels) ne sont pas soumis au droit de prêt (cf le décret définissant le livre scolaire).
En effet, le prêt de manuels scolaires aux élèves ne fait pas appel à la notion de "bibliothèque accueillant du public (pour le prêt)". (cf le décret précisant le champ des bibliothèques accueillant du public pour le prêt).
Les bibliothèques qui ne font pas de prêt au public (BnF, BPI…) devront faire les acquisitions suivant le plafonnement des remises, mais les fournisseurs n’auront pas à payer de redevance et l’état ne versera pas de
« prêt payé forfaitaire » par inscrit en bibliothèque.

Les bibliothèques devront seulement déclarer et envoyer par courrier ou Internet les factures de leurs acquisitions à la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), agréée par le ministre de la culture et de la communication (arrêté du 7 mars 2005). Ces factures seront accompagnées de l’identification de la bibliothèque, de l’identification du fournisseur et du numéro de facture.

Le taux de remise applicable aux achats de livres par les bibliothèques, en principe à partir du 1er août, est plafonné à 12 % la première année d'application, à 9 % ensuite (attention : calcul fait sur le prix public HT).

Au total, ces ressources devraient atteindre 22 millions d'euros par an.
Une part de cette somme (environ 80 %) servira à la rémunération, à parts égales, des auteurs et des éditeurs, dont les ouvrages sont acquis par les bibliothèques.
L'autre part permettra le financement d'un régime de retraite complémentaire pour les auteurs et traducteurs. 2 300 personnes seraient concernées dont près de la moitié ont un revenu inférieur au SMIC.

Un groupe de travail national réfléchit à l'application de cette nouvelle loi et travaille sur un document à l'usage des bibliothèques.
Afin que les bibliothécaires puissent poser leurs questions concernant la mise en place du droit de prêt en bibliothèque, le Ministère de la Culture et de la Communication vient de mettre à leur disposition une boîte mél : droitdepret.dll@culture.gouv.fr ainsi qu'un site internet : www.droitdepret.culture.gouv.fr


Précisions concernant certains points de la loi sur le droit de prêt en bibliothèques :

Livres étrangers :

Note d'information élaborée par la Direction du Livre et de la Lecture en concertation avec la Direction des affaires juridiques du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Avril 2004).

Application aux achats de livres étrangers de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et de la loi du 18 juin 2003 relative au droit de prêt en bibliothèque

La loi du 18 juin 2003 instaure une limitation des rabais sur les prix de vente des livres aux collectivités et le versement, par les fournisseurs, de 6 % du prix public de vente pour la rémunération au titre du droit de prêt. Ces dispositions s’appliquent aux achats de livres étrangers auprès de fournisseurs français ou étrangers.

Le prix de référence auquel peut s’appliquer un rabais maximum de 9 % (12 % jusqu’au 31 juillet 2004) et qui sert de base au calcul du versement de 6 % (3 % jusqu’au 31 juillet 2004), est le prix de vente au public en France. Ce prix est fixé de la manière suivante :
- livres importés d’un pays hors U.E. : prix fixé par le premier importateur pour la France ;
- livres importés d’un pays de l’U.E. : prix fixé par chaque importateur ; ce prix ne peut être inférieur au prix fixé ou conseillé pour la France par le fournisseur étranger (catalogue spécifique) ou au prix de vente au public fixé ou conseillé dans le pays d’origine, ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d’avantages obtenus (remises commerciales).

Il en résulte les obligations suivantes :
• Pour une bibliothèque française achetant des livres étrangers :
- ne pas accepter de rabais supérieur au plafond défini par la loi : 9 % du prix de vente au public en France (12 % jusqu’au 31 juillet 2004) ; il est conseillé de mentionner cette obligation dans le cahier des clauses administratives particulières.
• Pour un fournisseur français ou étranger de livres étrangers :
-  - pour des livres importés d’un pays n’appartenant pas à l’U.E. : fixer un prix de vente au public en France ou respecter celui fixé par le premier importateur ;
   - pour des livres importés d’un pays appartenant à l’U.E. : fixer un prix de vente au public en France dans les conditions précisées ci-dessus ;
- ne pas proposer de rabais supérieur au plafond défini par la loi : 9 % du prix de vente au public en France (12 % jusqu’au 31 juillet 2004) ;
- verser à la société de gestion du droit de prêt 6 % du prix de vente au public en France.

Livres étrangers (bis)

1- nationalité de la collectivité et du fournisseur : dès que la collectivité acheteuse est de droit français,
qu'elle siège en France ou à l'étranger, le droit français s'y applique, donc la loi du 18/06/03 (droit de prêt et plafonnement). Les fournisseurs de livres, quelles que soient leurs nationalités auront à verser le droit de prêt à l'organisme de gestion du droit de prêt en France.

2- nationalité de l'éditeur et de l'auteur du livre acheté : le droit de prêt aux ayant-droits étrangers fait l'objet de versement par l'organisme de gestion français à ses homologues des pays concernés.

Les marchés :

Les marché en cours de passation ou d'exécution peuvent s'exécuter jusqu'au terme d'une période (marchés en cours d'exécution dont la période est de 12 mois) ou au plus tard jusqu'au 31/07/04 (marchés en cours de passation et marchés en cours d'exécution dont la période excède 12 mois). Au 31/07/04, tous les marchés non conformes à la loi du 18/06/03 devront être effectivement résiliés.
La renégociation devra donc commencer 6 à 8 mois avant le 31/07/2004 pour entamer les premières démarches officielles et être en règle avec les fournisseurs

Livres soldés :

L'article 5 de la loi du 10/08/81 est inchangé. Les régimes des livres soldés et des livres d'occasion sont inchangés.
Le droit de prêt ne s'applique pas au solde d'éditeurs (il n'y a plus de droit d'auteur). Les soldes des librairies passent en droit de prêt.

Remises éditeurs :

La loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a limité le rabais sur le prix de vente au public qui peut être accordé à certains types de collectivités en modifiant par son article 4 la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre (article 3). Ce rabais ne pouvait excéder 12 % du prix de vente au public du 1er août 2003 au 31 juillet 2004; il ne peut plus excéder 9 % depuis le 1er août 2004.

Les dispositions de la loi de 1981 applicables sont les suivantes :
"Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur." (article 1, 4e alinéa).
"Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er […], le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle." (article 3, alinéas 1 à 3).

La loi de 2003 prévoit que "[Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi,] le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur." (article 6, 2e alinéa).

Les détaillants au sens de l’article 1 de la loi de 1981 sont toutes les personnes qui vendent un ouvrage à un consommateur final. Les éditeurs lorsqu'ils vendent sans intermédiaire sont alors des détaillants, au même titre que les libraires, les grossistes, les grandes surfaces spécialisées ou non, les sociétés de courtage, les clubs de livres, …

Le plafonnement des rabais s’applique donc quelle que soit la qualité du détaillant.

La seule exception au plafonnement des rabais concerne les "livres scolaires" (définis par le décret du 8 août 1985 modifié) achetés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les associations ayant pour mission de faciliter l’acquisition de livres scolaires par leurs membres. Les bibliothèques n’achetant pas ce type d’ouvrages en quantité, il semble peu probable que la commande en question porte sur des livres scolaires. L’offre d’un rabais de 20% par l’éditeur ne paraît donc, a priori, pas conforme à la législation.


Droit de prêt : le texte du journal officiel

J.O n° 140 du 19 juin 2003 page 10241

LOI n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (1)

NOR: MCCX0200037L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III

Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

- de la diversité des associés ;

- de la qualification professionnelle des dirigeants ;

- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;

- de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.

La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.

La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :

- Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;

- Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3 ;

3° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2.

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés ;

2° L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :

Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.

Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.

Article 3

L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :

VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code.

Article 4

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :

1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;

2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement.

Article 5

Le Gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences financières.

Article 6

Hormis les articles suivant le présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

Article 7


I. - Après l'article 302 bis KD du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII quinquies intitulé « Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public » et comprenant un article 302 bis KE ainsi rédigé :

Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - L'article 1647 du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.

III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatrième alinéa du a du 1° et le deuxième alinéa du a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont ainsi rédigés :

- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;

IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

Article 8

La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.

Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 9

A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « Ecole nationale supérieure de la photographie », les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association « Ecole nationale de la photographie » pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 juin 2003.

Par le Président de la République : Jacques Chirac

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-517.

Sénat :
Projet de loi n° 271 (2001-2002) ;

Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1 ;

Discussion et adoption le 8 octobre 2002.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 248 ;

Rapport de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 703 ;

Discussion et adoption le 2 avril 2003.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n&